J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14051

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Arrêté du 31 juillet 2000 portant organisation d'une structure de concertation au Centre national de formation professionnelle


NOR : ECOP0000661A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif aux établissements de formation rattachés à la direction générale des impôts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur général des impôts en date du 4 juillet 2000 ;
Sur proposition du directeur général des impôts,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une commission comprenant un nombre égal de représentants de l'administration et des personnels chargés de missions d'enseignement est instituée auprès du directeur du Centre national de formation professionnelle. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Elle est présidée par le directeur qui désigne les autres représentants de l'administration.
Les représentants du personnel chargé d'enseignement et leurs suppléants sont élus, pour une durée de deux ans, au scrutin secret multinominal et majoritaire à deux tours.
Les modalités de désignation des représentants du personnel chargé d'enseignement sont précisées en annexe.

Art. 2. - La commission visée à l'article 1er ci-dessus connaît de tous les problèmes concernant l'emploi et les conditions de travail des enseignants, notamment, la répartition des tâches d'enseignement et la participation à des missions annexes, l'organisation des stages de formation et tout sujet à caractère pédagogique.
Elle peut donner son avis sur le fonctionnement et la vie du Centre national de formation professionnelle.

Art. 3. - Le nombre de membres de la commission visée à l'article 1er ci-dessus est fixé comme suit :
Administration : 3 titulaires et 3 suppléants ;
Personnel chargé de missions d'enseignement : 3 titulaires et 3 suppléants.

Art. 4. - La commission administration-enseignants tient au moins trois réunions par an.

Art. 5. - Le président de la commission peut convoquer des experts selon les modalités précisées dans le règlement intérieur.

Art. 6. - Des facilités de service sont attribuées sous couvert des conditions prévues à l'article 15 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Art. 7. - Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par un règlement intérieur élaboré lors de la première séance.

Art. 8. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade


A N N E X E
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL CHARGE D'ENSEIGNEMENT APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION ADMINISTRATION-ENSEIGNANTS
Les représentants du personnel chargé d'enseignement sont désignés par la voie d'élections ayant lieu tous les deux ans à une date fixée par le directeur.
Chapitre Ier
Préparation des élections
A. - Liste électorale
1. Composition du collège électoral
Sont électeurs les personnels de la direction générale des impôts chargés d'enseignement en fonction au sein du Centre national de formation professionnelle.
Restent en dehors du collège électoral :
- les fonctionnaires placés dans l'une des positions de disponibilité définies par le titre V du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- les fonctionnaires bénéficiaires à la date du scrutin d'un congé de fin d'activité ;
- les fonctionnaires faisant l'objet, à titre de sanction disciplinaire, d'une mesure d'exclusion temporaire de fonction au titre de l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ayant effet le jour du scrutin.
2. Affichage et contentieux
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur et affichée dix jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Pendant les quatre jours qui suivent l'affichage, le directeur étudie les réclamations formulées par écrit concernant la liste électorale.
Dans ce même délai de quatre jours et pendant deux jours à compter de son expiration, les réclamations non satisfaites par le directeur doivent être transmises, à la demande des intéressés, au directeur général pour décision définitive.
B. - Candidatures
1. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles les personnels chargés de missions d'enseignement en fonction au Centre national de formation professionnelle, à l'exception des :
- fonctionnaires en congé de longue durée, en disponibilité ou bénéficiaires d'un congé de fin d'activité ;
- agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine ;
- agents frappés d'une des incapacités électorales prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.
2. Dépôt des candidatures
Il relève de la seule initiative des personnels intéressés.
Au moins quinze jours avant la date du scrutin, chaque candidat doit déposer auprès du directeur une déclaration de candidature revêtue de sa signature comportant le nom et le grade de la personne appelée à le suppléer.
Cette déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite du candidat suppléant.
Aucune candidature ne peut être déposée, retirée ou modifiée après la date limite de dépôt.
En cas de force majeure, un candidat titulaire ou suppléant défaillant peut toutefois être remplacé après la date limite de dépôt des candidatures et au plus tard l'avant-veille du scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sur la déclaration de candidature, le candidat titulaire et le suppléant précisent s'ils souhaitent que leur appartenance éventuelle à un syndicat soit mentionnée sur la liste soumise aux suffrages des électeurs.
3. Affichage
La liste des candidats titulaires et de leurs suppléants respectifs est affichée huit jours au moins avant la date du scrutin.
C. - Instruments de vote
L'ensemble des instruments de vote (enveloppes et bulletins) est fourni par la direction.
Le bulletin comporte, dans l'ordre alphabétique, les noms et grades de tous les candidats titulaires. La désignation de chacun d'eux doit être immédiatement suivie de celle de son suppléant.
La mention à l'appartenance à un syndicat doit y figurer si les intéressés en ont manifesté le souhait.
Chapitre II
Déroulement du scrutin
A. - Bureau de vote
Un bureau de vote présidé par le directeur ou son représentant est institué dans chaque établissement.
Il comprend :
- un secrétaire désigné par le directeur ;
- les candidats ou les représentants désignés par eux.
Le directeur peut, pour faciliter les opérations de vote, créer une ou plusieurs sections de vote auxiliaires chargées de recueillir les suffrages dans les mêmes conditions que le bureau de vote.
B. - Modalités du scrutin
1. Durée du scrutin
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées par le directeur après concertation avec les candidats.
2. Modalités du scrutin
Le vote a lieu directement au bureau de vote ou par procuration. Le vote par correspondance n'est pas prévu.
L'électeur qui ne peut se rendre au bureau de vote en raison soit d'une maladie, soit d'une absence autorisée, peut exercer son droit de vote par mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en ses lieu et place.
Le mandataire doit être lui-même électeur et ne peut disposer de plus de cinq procurations.
Tous les électeurs, à l'exception de ceux qui votent par procuration, doivent se présenter devant le bureau de vote pour y déposer eux-mêmes leur bulletin dans l'urne.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
3. Modalités d'expression des suffrages
Les électeurs doivent rayer d'un trait, sans aucune autre modification, sur le bulletin de vote les noms des candidats qu'ils désirent éliminer, en ne laissant subsister au maximum que six noms (les trois candidats titulaires choisis et leurs suppléants respectifs).
4. Dépouillement du scrutin
Après centralisation des votes le bureau de vote procède aux opérations de dépouillement.
Le dépouillement est effectué bulletin par bulletin et nom par nom.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- bulletin non conforme au modèle type fourni par l'administration ;
- bulletin comportant des inscriptions ou signes susceptibles de lui ôter son caractère anonyme ;
- plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe (lorsque les bulletins insérés dans une même enveloppe sont tous identiques, un seul bulletin est pris en compte) ;
- bulletins comportant un nombre total de candidats titulaires et suppléants supérieur à six ;
- bulletins comportant des substitutions d'un suppléant à un autre ou le remplacement d'un titulaire par un suppléant ;
- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.
5. Contentieux des plis
Le bureau de vote se prononce à la majorité des suffrages exprimés sur la question de l'acceptation d'un pli litigieux qui ne serait pas écarté de manière automatique. En l'absence de majorité absolue le pli est refusé.
6. Elaboration du procès-verbal
Dès l'achèvement des opérations électorales, le secrétaire dresse un procès-verbal comportant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs et nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Le procès-verbal doit mentionner la composition du bureau, les heures du scrutin, les noms des scrutateurs et les incidents survenus et les mesures prises pour les régler.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal avec mention pour chacun du motif de l'annulation.
Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau.
7. Proclamation des résultats du premier tour
Le président du bureau de vote déclare élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire la moitié plus un suffrage des suffrages valablement exprimés.
Les délégués sont proclamés élus dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus. La proclamation des candidats élus emporte celle des suppléants respectifs.
En cas d'égalité des voix, est déclaré élu le candidat le moins âgé.
8. Organisation du deuxième tour de scrutin
Un deuxième tour de scrutin pour l'élection à la majorité relative des délégués non élus au premier tour a lieu dans les conditions prévues pour le premier tour, quatre jours au plus tard après la proclamation des résultats du premier tour de scrutin.
Les candidats non élus qui ne désirent pas maintenir leur candidature remettent une lettre de désistement au directeur, revêtue de leur signature comportant l'acceptation écrite du candidat suppléant, le lendemain de la proclamation du scrutin et au plus tard à douze heures. Au-delà, les désistements ne sont pas recevables.
Pour le deuxième tour, les bulletins de vote ne comportent que les noms des candidats non élus au premier et n'ayant pas présenté de désistement.
Les électeurs ne doivent laisser subsister sur ces bulletins qu'un nombre total maximum de noms égal au nombre total de délégués à élire au deuxième tour.
Sont déclarés élus au deuxième tour tous les candidats qui ont obtenu la majorité relative, c'est-à-dire ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix.
Le dépouillement s'effectue dans les mêmes conditions que pour le premier tour.
Les copies des procès-verbaux des premier et deuxième tours, complétées des mentions relatives à la proclamation des résultats, sont transmises immédiatement au directeur général des impôts.
Chapitre III
Contestation et recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont déposées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général des impôts.
Chapitre IV
Conditions de mise en place de la commission
Lorsque la commission est mise en place, le mandat de tous ses membres prend effet dès la désignation des représentants de l'administration et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des représentants auxquels ils succèdent.
Les élections sont organisées deux mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Chapitre V
Remplacement des élus
Si avant l'expiration de son mandat un membre titulaire se trouve placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place.
Lorsque le nouveau titulaire est lui-même placé dans l'impossibilité définitive d'exercer son mandat, il est procédé dans le délai d'un mois à la désignation d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant par la voie d'une élection partielle, dans les mêmes conditions que lors du renouvellement normal.